J.O. 108 du 10 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 mai 2006 modifiant l'arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural


NOR : AGRP0600655A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, en particulier l'article L. 611-4 ;

Vu le code de commerce, en particulier l'article L. 441-2-1 ;

Vu le décret no 2005-524 du 20 mai 2005 fixant la liste des produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural,

Arrêtent :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le SNM établit la référence hebdomadaire correspondant à une moyenne des indicateurs de marché pour les cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux valeurs la plus haute et la plus basse. »

Article 2


L'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;

2. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;

3. 20 % à la référence définie à l'article 2, pour la cerise et la fraise ;

4. 25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits listés à l'annexe I. »

Article 3


L'article 5 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est supprimé.

Article 4


L'article 6 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Lorsque l'indicateur de marché est inférieur de :

1. 8 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;

2. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;

3. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour chacun des autres produits listés à l'annexe I,

le SNM communique quotidiennement l'indicateur du jour ouvré précédent. Cette information est consultable gratuitement sur le site électronique du SNM. »

Article 5


L'annexe I de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :


« A N N E X E 1

Durée minimale de constatation d'un indicateur de marché

anormalement bas (en nombre de jours ouvrés)


A :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 108 du 10/05/2006 texte numéro 40



B : Autres fruits et légumes : 5 jours. »


Article 6


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton